Réforme du droit du travail en Ontario

Réforme du droit du travail en Ontario

Toronto, ON – En Ontario, les lois sur le travail seront l’objet d’un examen cette année, et les enjeux sont grands.

Cela fait 20 ans depuis la dernière réouverture des lois sur le travail en Ontario. C’était à l’époque du gouvernement de Mike Harris, alors que de nombreux gains réalisés par le tout premier gouvernement néo-démocrate de la province ont été renversés.

Cette année, le gouvernement de l’Ontario a nommé deux conseillers spéciaux pour mener l’«   ». C. Michael Mitchell et l’honorable John C. Murray ont rendu public leur document de travail en mai dernier.

Il n’y a guère de doute qu’il s’agit d’une occasion qui ne se présente qu’une fois par génération de moderniser les lois sur le travail désuètes de l’Ontario afin de relever les normes du travail pour tous et de faciliter la syndicalisation et l’accès aux protections offertes aux travailleurs syndiqués.

L’histoire a montré que, lorsque des travailleurs s’organisent dans leur milieu de travail, ils peuvent réussir à améliorer leurs conditions salariales et autres conditions de travail. Pour les travailleurs, de telles actions collectives se sont soldées par d’importantes améliorations en matière de santé et de sécurité de même que sur le plan de l’équité des salaires et des avantages sociaux.

L’AIM, de concert avec d’autres syndicats affiliés à la Fédération du travail de l’Ontario (FTO), demande à ses membres ainsi qu’à leurs proches et amis d’envoyer un message à leur député(e) provincial(e) par le biais de la campagne de cartes postales « Make It Fair » de la FTO.

Voici quelques-unes des principales recommandations formulées par la FTO :

  1. Accréditation syndicale par vérification des cartes d’adhésion

À une certaine époque, le fait qu’un travailleur avait signé une carte d’adhésion syndicale constituait une preuve juridique de sa volonté de se syndiquer. Aujourd’hui, le travailleur doit non seulement signer une carte, mais aussi participer à un vote par bulletin secret avant de pouvoir bénéficier de la protection du syndicat. Ce faisant, l’employeur se voit offrir de multiples occasions de cibler certains de ses employés pour tenter de les décourager de se syndiquer.

Cette mesure figure parmi plusieurs imposées par le premier ministre Mike Harris au milieu des années 1990. Le moment est venu de reléguer l’ère Harris aux oubliettes et de rétablir l’accréditation syndicale par vérification des cartes d’adhésion.

La FTO recommande que les travailleurs ne soient obligés de ne voter qu’une seule fois en signant une carte d’adhésion syndicale. Une fois qu’une majorité de travailleurs l’ont fait, le syndicat devrait être accrédité.

  1. Divulgation anticipée des listes d’employés

Étroitement liée à l’accréditation par vérification des cartes d’adhésion est la divulgation anticipée des listes d’employés par l’employeur.

La province devrait veiller à ce que les deux parties aient accès aux mêmes renseignements. À l’échelle provinciale, si un candidat se présente sous la bannière d’un parti politique enregistré, 25 signatures constituent alors un seuil suffisant pour que ce candidat obtienne la liste de tous les électeurs inscrits dans la circonscription où il se présente.

La FTO recommande que le seuil de 20 pour cent d’employés exprimant un intérêt à adhérer au syndicat déclenche l’obligation de divulguer une liste des employés admissibles à voter à la Commission des relations de travail de l’Ontario, un organisme neutre, conformément aux lois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.

  1. Votes en lieu neutre et à l’extérieur du milieu de travail et possibilité de votes téléphoniques ou électroniques

Si un vote est organisé en milieu de travail et si la boîte de scrutin est placée à l’extérieur du bureau d’un superviseur ou encore dans un endroit qui n’est pas suffisamment neutre, cela peut avoir pour effet de décourager les travailleurs d’exprimer librement leur volonté.

La FTO recommande que tout vote soit tenu dans un endroit neutre et que le droit légal de procéder par vote téléphonique ou électronique soit reconnu aux employés et aux représentants syndicaux qui décident de procéder ainsi.

  1. Arbitrage de différends pour la première convention collective

Une fois que des travailleurs ont pris la décision démocratique d’opter pour la représentation collective afin d’améliorer leurs conditions de travail, ils sont en droit de s’attendre à ce que le processus suive son cours et aboutisse à la négociation d’un contrat de travail. Il arrive trop souvent que des travailleurs ayant enfin réussi à faire accréditer un syndicat doivent négocier avec un employeur qui se montre encore récalcitrant au processus de syndicalisation.

Ailleurs, il existe des mesures où l’une ou l’autre des parties peut demander l’intervention d’un arbitre si, au terme d’une période donnée, une convention collective n’a toujours pas été négociée et conclue.

La FTO recommande que l’Ontario adopte des mesures prévoyant l’arbitrage de différends obligatoire dans le cas où la négociation d’une première convention collective achoppe.

  1. Réintégration au terme d’une campagne de recrutement

La loi devrait interdire à l’employeur la possibilité de congédier, de réprimander, d’intimider ou de harceler tout employé ayant travaillé à faire syndiquer ses collègues de travail.

Les normes du travail doivent être modifiées de sorte à protéger les travailleurs contre l’intimidation des employeurs pendant leurs discussions et délibérations libres sur la décision de se syndiquer.

La FTO recommande que tout travailleur ayant fait l’objet de mesures disciplinaires, d’un congédiement ou de discrimination pour avoir exercé ses droits en vertu de la Loi sur les relations de travail pendant une campagne de recrutement soit immédiatement réintégré, et ce, conformément à ses conditions de travail originales dans l’attente de l’issue d’une audience demandée par le syndicat aux fins de statuer sur le bien-fondé des mesures disciplinaires ayant été imposées au travailleur en question.

  1. Reconnaissance de droits du successeur dans le secteur des services contractuels

Aucun des changements décrits ci-dessus ne protégera les travailleurs si l’adhésion syndicale peut être facilement annulée ou renversée simplement parce que l’employeur change dans un milieu de travail donné.

Nulle part ailleurs les travailleurs ne sont-ils plus vulnérables que dans le secteur des services contractuels. Par exemple, prenez la situation véritablement lamentable des travailleurs des services alimentaires sous contrat avec l’Université de Toronto. Deux travailleurs, membres du même syndicat et affectés aux mêmes tâches, bénéficient de salaires, d’avantages sociaux et de protections très différentes tout simplement parce que l’un d’eux travaille directement pour l’université, alors que l’autre est à l’emploi d’un sous-traitant.

La FTO recommande que des droits du successeur soient accordés aux travailleurs dans le secteur des services contractuels, lesquels courent le risque de perdre toutes les protections de leur convention collective lorsque les contrats de travail sont remis en soumission.

  1. Règles anti-briseurs de grève

Une vaste majorité de conventions collectives sont négociées sans interruption de travail. Cependant, les actions de certains employeurs provoquent des travailleurs syndiqués à débrayer dans leur quête d’obtenir un contrat équitable. Le recours à des travailleurs de remplacement – ou briseurs de grève – mine le processus de négociation collective et affaiblit injustement la capacité des syndicats de régler des différends par la négociation.

De plus, le recours à des briseurs de grève a pour effet de prolonger les conflits de travail et d’exacerber les tensions.

En interdisant aux employeurs d’utiliser des travailleurs de remplacement pour en venir à bout de leurs employés en grève, les relations de travail se trouvent à être améliorées et les conflits de travail, raccourcis. Par conséquent, les risques pour toutes les parties en cause sont amenuisés.

Aujourd’hui, le Québec et la Colombie-Britannique appliquent des lois anti-briseurs de grève et les résultats parlent d’eux-mêmes. L’année suivant la modification du code du travail en Colombie-Britannique, la province a enregistré une baisse de 50 pour cent du nombre d’heures de travail perdues en raison de grèves. Au Québec, le nombre de jours de travail perdus chaque année dans le cadre de conflits de travail est environ deux fois moins élevé que la moyenne nationale.

La FTO recommande que l’utilisation de travailleurs de remplacement soit interdite en situation de grève ou de lock-out.

  1. Réforme de la Loi sur les normes d’emploi

Toutefois, la Fédération du travail de l’Ontario ne limite pas son initiative à faire modifier la Loi sur les relations de travail. Elle travaille également avec le Workers’ Action Centre pour faire modifier la Loi sur les normes d’emploi afin d’améliorer les conditions de tous les travailleurs ontariens. Dans le cadre de l’initiative « Lutter pour 15 $ et Justice », le mouvement syndical revendique un salaire minimum de 15 $ l’heure, des jours de congé de maladie payé, une bonification des indemnités de vacances, l’élimination des quarts fractionnés, le traitement équitable des travailleurs occasionnels et diverses autres modifications qui mettraient fin au travail précaire.

[TSF1]URL in English: https://www.labour.gov.on.ca/english/about/workplace/