Les prestations de retraite versées au survivant
ont leur importance

Par Louis Erlichman
Directeur canadien des recherches

Même si la majorité des foyers canadiens comptent aujourd’hui plus d’un soutien économique, les familles vivent néanmoins un dur coup sur le plan financier lorsqu’un de leurs travailleurs décède. L’assurance vie peut indemniser la perte de revenu – du moins à court terme – sous la forme d’un montant forfaitaire. Dans le cas de travailleurs syndiqués, la couverture d’assurance collective est l’avantage que l’on trouve le plus couramment dans les conventions collectives.

Les prestations au survivant constituent une source de protection du revenu tout aussi importante.

RPC/RRQ

Dans le système des régimes généraux de retraite, le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec assurent tous les deux une prestation de décès en versement unique de même qu’une gamme de prestations du survivant. Pour être admissible à ces prestations, le cotisant décédé doit avoir contribué au RPC ou au RRQ pendant un minimum de 10 ans, ou pendant au moins 3 ans et un tiers de sa vie à compter de l’âge de 18 ans.

La prestation de décès – un montant forfaitaire équivalant à la valeur de six mois de prestations acquises, jusqu’à concurrence de 2 500 $ – est versée à la succession du défunt.

Si une personne est déjà retraitée et reçoit déjà des prestations en vertu du RPC ou du RRQ au moment de son décès, son conjoint survivant est admissible à une prestation viagère au survivant équivalant à 60 % de la prestation de retraite que touchait le défunt au moment de son décès, laquelle est indexée au coût de la vie. En 2000, le montant maximal pouvant être versé à titre de prestation post-retraite au survivant se chiffrait à 457,75 $ mensuellement.

Dans le cas où une personne ayant contribué au RPC ou au RRQ décède avant de prendre sa retraite, l’admissibilité à la prestation au survivant varie selon plusieurs facteurs. D’abord, le défunt doit avoir respecté les mêmes contributions contributives que celles qui s’appliquent à la prestation de décès.

Dans le cas du RPC, si le conjoint survivant est âgé de plus de 45 ans, est handicapé ou a la garde d’un enfant à charge du défunt, il est admissible à une rente viagère calculée à partir d’un montant fixe (134,70 $ par mois en 2000) et de 37,5 % de la prestation acquise du défunt. En 2000, le montant maximal pouvant être versé à titre de prestation préretraite au survivant en vertu du RPC se chiffrait à 420,80 $ mensuellement. Chaque enfant survivant âgé de moins de 18 ans, ou âgé entre 18 et 25 ans et poursuivant des études à temps plein, est également admissible à une rente mensuelle (147,07 $ par mois en 2000). Dans le cas où le conjoint survivant est âgé de moins de 35 ans au moment du décès du participant au régime, la prestation au survivant prend fin lorsqu’il n’y a plus d’enfants à charge ou lorsque le survivant cesse d’être handicapé.

Dans le cas où le conjoint survivant est âgé de moins de 35 ans au moment du décès, sans enfant à charge et non handicapé, il n’est admissible à aucune prestation au survivant en vertu du RPC. S’il est âgé entre 35 et 45 ans, le conjoint survivant est admissible à une rente viagère réduite.

Dans le cas du RRQ, si le conjoint survivant est âgé de moins de 45 ans au moment du décès, sans enfant à charge, il est admissible à une rente viagère mensuelle calculée à partir d’un montant fixe (88,42 $ par mois en 2000) et de 37,5 % de la prestation de retraite acquise (la prestation maximale au survivant se chiffrait à 374,52 $ par mois en 2000). Dans le cas d’un conjoint survivant de moins de 45 ans, avec enfant(s) à charge, le montant fixe est majoré (la prestation maximale au survivant se chiffrait à 606,63 $ par mois en 2000). Si le conjoint est âgé de 45 à 54 ans, ou de moins de 45 ans dans le cas d’une personne handicapée, le montant fixe est majoré un peu plus (la prestation maximale s’établissant à 631,31 $ par mois en 2000). Dans le cas d’un conjoint survivant âgé de 55 à 65 ans, la prestation est majorée une fois de plus (prestation maximale au survivant de 685,69 $ par mois en 2000).

Toutes ces prestations sont assorties d’une indexation annuelle au coût de la vie.

Dans le cas du RPC et du RRQ, il est nécessaire de faire la demande pour recevoir une prestation au survivant. Dans le cas où le survivant bénéficie également d’une rente de retraite ou d’invalidité du RPC ou du RRQ, il est possible que des plafonds soient imposés sur le montant total combiné des rentes versées.

RÉGIMES DE RETRAITE PRIVÉS (PAR L’EMPLOYEUR)

Dans le cas où un participant à un régime de retraite privé décède, ses survivants peuvent également être admissibles à des prestations. Les dispositions applicables aux prestations au survivant sont établies dans les règles et règlements du régime de retraite tout en étant assujetties aux prescriptions de la Loi fédérale de l’impôt sur le revenu et des diverses lois établissant les normes gouvernant les prestations de retraite.

La Loi de l’impôt sur le revenu stipule qu’un régime de retraite agréé ne peut verser une prestation au survivant de base de plus de 66 2/3 % de la prestation de retraite, bien qu’une prestation au survivant majorée puisse être offerte en option.

En ce qui concerne la législation régissant les régimes de retraite, on compte 11 juridictions distinctes (10 provinciales + 1 fédérale) au Canada.

Bien que toutes les lois concernant les régimes de retraite soient similaires, il subsiste d’importantes différences entre les exigences minimales régies par la loi en ce qui a trait aux prestations au survivant.

L’ensemble des juridictions exigent qu’une prestation de retraite soit versée sous une forme qui assure un prestation post-retraite au survivant minimale de 60 % (66 2/3 % au Manitoba), à moins que le conjoint n’y ait renoncé par écrit. En vertu de la plupart des régimes, l’option de prestation au survivant se traduit par une réduction du montant des prestations de retraite payables, selon l’âge relatif du participant au régime qui prend sa retraite et de son conjoint.

Lorsque vient le temps de décider quelles options de prestation choisir au moment de la retraite, il est important de calculer avec le plus d’exactitude possible l’ensemble des sources de revenus (y compris régimes généraux, assurance vie, épargne personnelle, autres rentes ou revenus, répercussions fiscales) du conjoint survivant ainsi que ses besoins à long terme (âge de chacun des enfants à charge, le cas échéant) dans le cas du décès.

Dans le cas des prestations préretraite au survivant, les exigences minimales prescrites par la loi varient beaucoup d’une juridiction à une autre. Dans la plupart des cas, aucune exigence ne régit les prestations au survivant (autre que le remboursement des cotisations du participant plus les intérêts) acquises avant la plus récente tournée d’importantes modifications législatives (d’avant 1987 à avant 1997). Dans le cas de prestations acquises plus récemment, les régimes doivent habituellement verser une prestation au conjoint survivant qui équivaut au minimum à la valeur des prestations acquises (seulement 60 % de la valeur en Colombie-Britannique, en Alberta [jusqu’en 2000], au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, les lois sur les régimes de retraite de cette dernière province n’ayant pas encore été promulguées).

Dans certains cas, les régimes assurent une rente de retraite au survivant. Dans certaines juridictions, ces prestations au survivant doivent être immobilisées et ne peuvent être versées que sous la forme d’une rente. Dans d’autres juridictions, l’immobilisation n’est pas exigée, et la prestation au survivant peut être versée sous la forme d’un montant forfaitaire. Examinez votre régime de retraite et les lois en vigueur pour connaître les dispositions régissant les prestations au survivant.

Les prestations au survivant versées par les régimes généraux et privés peuvent constituer une importante source de protection du revenu pour les familles. Il est important de connaître ce qui est offert et d’en tenir compte dans sa planification financière, avant qu’il ne soit trop tard d’en faire quoi que ce soit.
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