Présentation par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale sur l’Annexe 14 du projet de loi 31, la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) Avril 2018

Présentation par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale sur l’Annexe 14 du projet de loi 31, la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l'avenir (mesures budgétaires)  Avril 2018

Qui nous sommes

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) est un syndicat international de plus de 650 000 membres à l’échelle de l’Amérique du Nord. Le syndicat se divise en 1 143 sections locales, y compris 65 au Canada, qui ont négocié plus de 5 000 conventions collectives avec plus de 200 entreprises aux États-Unis, au Canada, à Guam et à Puerto Rico.

L’AIMTA est le syndicat qui jouit de la plus grande représentation syndicale à l’aéroport international Pearson, le plus important employeur de Toronto, avec des membres à l’emploi d’Air Canada, d’Air Transat, de British Airways, de Garda World, de Menzies Aviation, d’AAS, de Sky Café et de plusieurs autres sociétés.

Nous sommes beaucoup plus que le transport aérien. L’AIMTA est devenue le syndicat qui présente la croissance la plus rapide dans le secteur de la santé dans la région du Grand Toronto et nous représentons des travailleurs et travailleuses spécialisés dans la fabrication de pièces d’aéronefs, la réparation et révision d’aéronefs, la fabrication de pièces automobiles, le secteur hôtelier, les additifs personnalisés pour peinture, la fabrication de pompes industrielles, la fabrication de plastique et le travail du bois.

Introduction

L’Annexe 14, c.-à-d. les modifications proposées à apporter à la Loi de 1995 sur les relations de travail (LRT) (la Loi), crée une nouvelle disposition qui sera ajoutée à l’article 89 concernant la tutelle syndicale, appelée « Entrave du syndicat local » (article 149 actuel de la Loi). La nouvelle disposition limiterait l’imposition, par un « syndicat parent », de la tutelle syndicale à son « syndicat local ». L’élément clé d’imposer un tel contrôle est un « motif valable ». Si la Commission des relations de travail de l’Ontario (la Commission) considère qu’il n’y a aucun motif valable pour le faire, elle refusera la demande.

Cette disposition ne s’applique à l’heure actuelle qu’au secteur de la construction. L’étendre jusque dans l’ensemble du mouvement syndical de l’Ontario aurait des répercussions négatives sur les syndicats et sur les conflits de travail. Nous croyons que la modification ne serait pas une amélioration en ce qui a trait à la gouvernance au sein des syndicats. C’est de l’ingérence pure et simple dans l’autonomie de nos membres à déterminer eux-mêmes les procédures et l’acte constitutif qu’ils veulent avoir en place. Au sein de notre syndicat, nous sommes fiers de nos principes démocratiques et, en conséquence, tous les membres ont la capacité de participer aux congrès quadriennaux, au cours desquels ils débattent et modifient l’acte constitutif du syndicat.

Par conséquent, nous recommandons vivement que les articles 2, 3, 4 et 5 de l’Annexe 14 soient séparés du projet de loi de façon à ce qu’ils forment un projet de loi en lui-même. De plus, le projet de loi ainsi subdivisé, le leader du gouvernement de l’Ontario à la Chambre devrait proposer, après la deuxième lecture, que le projet de loi soit renvoyé à un comité permanent en particulier.

Modifications proposées dans le projet de loi 31

La nouvelle disposition se lit comme suit, à l’Annexe 14, article 2 :

 Entrave du syndicat local

 Entrave du syndicat local

 Définitions

 89.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« acte constitutif » Document organisationnel régissant l’établissement ou le fonctionnement d’un syndicat. S’entend en outre d’une charte ainsi que des règlements administratifs et des règles adoptés aux termes d’un acte constitutif. (« constitution »)

« syndicat local » Par rapport à un syndicat parent, syndicat en Ontario qui est affilié, subordonné ou directement apparenté à un syndicat parent. S’entend en outre d’un conseil de syndicats. (« local trade union »)

« syndicat parent » Syndicat provincial, national ou international qui compte au moins un syndicat local affilié en Ontario qui lui est subordonné ou directement apparenté. (« parent trade union »)

 Entrave

 (2)  Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, assumer directement ou indirectement la supervision ou le contrôle d’un syndicat local, ni entraver autrement celui-ci d’une manière directe ou indirecte, de façon à porter atteinte à son autonomie.

 Idem : dirigeants et membres

 (3) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, destituer un dirigeant élu ou désigné d’un syndicat local ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine à un tel dirigeant ou à un membre d’un syndicat local.

 Pouvoirs de la Commission

 (4)  Sur requête concernant le présent article, la Commission, lorsqu’elle décide s’il y a un motif valable, prend en considération l’acte constitutif du syndicat, mais elle n’est pas liée par celui-ci et prend en considération les autres facteurs qu’elle estime appropriés.

 Ordonnances s’il y a motif valable

 (5)  Si la Commission décide qu’une mesure visée au paragraphe (2) a été prise avec motif valable, elle peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’elle estime appropriées, notamment des ordonnances relatives au maintien de la supervision ou du contrôle du syndicat local.

Affaiblissement du processus démocratique de gouvernance syndicale

Cette approche restrictive concernant la mise en tutelle élargit le pouvoir de la Commission et mine les actes constitutifs des syndicats.

L’AIMTA a un processus approfondi en place pour régir toute situation où une section locale (SL) ou un district est mis en tutelle ou suspension par la Grande loge (GL).

L’acte constitutif du syndicat indique très clairement quels sont les critères pris en considération par les dirigeants de l’AIMTA (c.-à-d. le président international [PI] et le comité exécutif [CE]) pour justifier de telles mesures disciplinaires. Les articles correspondants de l’acte constitutif de l’AIM sont présentés ci-dessous :

Supervision des sections locales et des districts, des conseils et des conférences

ART. 7.  Le ou la PI est chargé(e), d’assurer la supervision, de la direction et du contrôle de haut niveau de tous les districts, SL, conseils et conférences et de leurs dirigeants.

Le ou la PI a le pouvoir de placer sous sa supervision, sa direction et son contrôle directs tout district, SL, conseil ou conférence lorsqu’il ou elle détermine que le bien et le bien-être de cette Association ou de ses membres est mis en péril pour l’une ou l’autre des raisons énoncées à l’ART. 8 de cette Partie, en attendant l’approbation du CE.

 Raisons pour lesquelles une suspension ou une tutelle peut être établie

ART. 8. Une suspension ou une mise en tutelle d’une SL, d’un district, d’un conseil ou d’une conférence peut être imposée dès que le ou la PI possède ou reçoit de l’information qui le ou la porte à croire que cette organisation : (1) enfreint l’acte constitutif, les lois, politiques, règles et règlements de la GL ou les règlements administratifs de la SL, du district, du conseil ou de la conférence en question approuvés par lui ou elle ou par le CE; (2) compromet le bien commun et le bien-être de l’organisation ou de ses membres; (3) fonctionne d’une manière qui compromet les intérêts de l’AIM ou de ses organismes subordonnés; (4) si le ou la PI croit qu’une telle action est justifiée pour : a) mettre fin aux pratiques financières malhonnêtes; b) assurer le rendement des conventions collectives ou autres fonctions du négociateur; c) empêcher toute action de se produire qui pourrait interrompre ou nuire à l’exécution des obligations des autres membres ou organismes subordonnés en vertu de conventions collectives; d) rétablir les procédures démocratiques; e) poursuivre les objectifs légitimes de ce syndicat.

L’acte constitutif de l’AIM est révisé tous les quatre ans par les membres élus de l’AIMTA de toutes les sections locales. Si l’Annexe 14 est adoptée dans son état actuel, elle affaiblira le processus démocratique de notre syndicat régissant notre organisation. La Commission aura le plein pouvoir d’approuver ou non une demande disciplinaire présentée par le syndicat, contrairement au régime de notification actuel. De plus, le projet de loi confère à la Commission le pouvoir d’ignorer complètement les dispositions de l’acte constitutif du syndicat.

 

La compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans les relations internes entre un syndicat parent et un syndicat local

La loi actuelle, qui ne s’applique qu’au secteur de la construction, donne une certaine latitude à la Commission.

En vertu des nouvelles dispositions, toute personne ou section locale peut présenter une demande à la Commission. Nous croyons que cela donne à la Commission beaucoup trop de pouvoir sur le droit à autonomie du syndicat en ce qui a trait au processus.

Les actes constitutifs du syndicat sont compromis en vertu de la nouvelle disposition

Si le projet de loi est adopté, la Commission ne sera plus obligée de respecter l’acte constitutif ou les règlements administratifs du syndicat pour évaluer la question à savoir si un syndicat parent a un motif valable ou non pour mettre le syndicat local en tutelle ou pour destituer ou prendre des mesures disciplinaires contre un membre de l’exécutif de la section locale ou contre la section locale elle-même.

Aucune consultation avec les syndicats concernés

Le projet de loi 31 est un projet de loi budgétaire « omnibus » qui comporte plusieurs enjeux, certains d’entre eux non liés au Budget lui-même. Les modifications législatives proposées à apporter à l’article 89 du Code du travail font partie des enjeux qui ne sont pas liés au Budget. Nous sommes franchement déçus de voir cette modification figurer dans le projet de loi omnibus, puisqu’il n’y a eu aucune consultation avec l’ensemble du mouvement syndical en Ontario. Nous croyons qu’une telle consultation est non seulement souhaitable, mais aussi nécessaire.

Recommandation

L’AIMTA recommande vivement que les articles 2, 3, 4 et 5 de l’Annexe 14 soient séparés du projet de loi de façon à ce qu’ils forment un projet de loi en lui-même. De plus, une fois le projet de loi ainsi subdivisé, le leader du gouvernement de l’Ontario à la Chambre devrait proposer, après la deuxième lecture, que le projet de loi soit renvoyé à un comité permanent en particulier.

 

 

Le tout respectueusement soumis.

 

 

Stan Pickthall

Vice-président général de l’AIMTA